· les puits canadiens,
· les géostructures thermiques,
· les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres et ,
· les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié (voir conditions de la minime importance ci-dessous), et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.
Ce décret est paru au Journal Officiel le 10/01/2015 et c'est un signal positif.